I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
6. Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale:
1°  le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe I;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
3°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 6; A.M. 2020-05-25, a. 4.
6. Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale:
1°  le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe I;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
3°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 6.
En vig.: 2019-10-01
6. Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale:
1°  le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe I;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
3°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 6.